Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 2 décembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007992427
- Date
- 2 décembre 1998
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1996 et 20 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... RAHMAN, demeurant chez M. Y..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 avril 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 juillet 1995 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X... RAHMAN, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. X... RAHMAN contre la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, la commission des recours des réfugiés s'est notamment fondée sur ce que les faits invoqués par M. Y..., qui indiquait avoir été emprisonné pendant dix mois à la suite du départ de ses deux frères à l'étranger, ne pouvaient être tenus pour établis ; Mais considérant que, par une décision du 22 janvier 1992 rendue au bénéfice du frère de M. Y..., la commission avait tenu pour établis les mêmes faits que ceux dont se prévalait M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la commission des recours des réfugiés a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que M. Y... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés du 5 avril 1996 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... RAHMAN, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au ministre des affaires étrangères et au président de la commission des recours des réfugiés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 2 décembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007992427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel