Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 3 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007992674
- Date
- 3 février 1999
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1998, présentée par M. Mahamet X..., demeurant ... (93350) Le Bourget ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1998 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision du placement en rétention ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté décidant la reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, est entré en France le 15 février 1992 et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 1998, de la décision du préfet de police du 9 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X... soutient, pour demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1998 décidant sa reconduite à la frontière, qu'il est entaché d'irrégularité au motif que l'article 1er du dispositif dudit arrêté ne mentionne pas son nom, il ressort des pièces du dossier que M. X... est nommément désigné à l'article 3 du dispositif dudit arrêté ainsi que dans les visas de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, l'omission du nom de l'intéressé à l'article premier constitue une simple erreur matérielle et est sans incidence sur la régularité dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de placement en rétention administrative : Considérant qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : ...3° devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ; Considérant que le président du tribunal administratif ou son délégué est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre le placement en rétention administrative lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre la mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est par suite à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur de telles conclusions ; qu'il convient d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision de placement en rétention ; Considérant qu'il est constant que M. X..., au moment de son interpellation, était dépourvu de passeport et de domicile certain ; qu'en se fondant sur ce motif pour décider son placement en rétention administrative, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions susrappelées ; Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de placement en rétention administrative, est suffisamment motivée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme de 7 500 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision le plaçant en rétention administrative. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris et dirigées contre la décision le plaçant en rétention administrative et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamet X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 3 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007992674
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