Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 15 janvier 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007992735
- Date
- 15 janvier 1999
administratif
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Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 2 octobre 1997, présentée par M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 juin 1997 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres de la réserve par réforme définitive et l'a admis à l'honorariat de son grade ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié, portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un accident dont il a été victime le 4 décembre 1995, alors qu'il était élève officier de réserve à l'école d'application de l'artillerie de Draguignan M. X..., sous-lieutenant de réserve de l'artillerie, a, par décision du ministre de la défense en date du 19 juin 1997, été rayé des cadres par réforme définitive à compter du 2 août 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, "indépendamment des cas où elle est prononcée en application de l'article 28 ou par mesure disciplinaire, la radiation des cadres d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers de réserve intervient d'office pour les raisons suivantes : ... 6° réforme définitive prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 61 du code du service national ..." ; que l'article L. 61 du code du service national auquel il est ainsi renvoyé dispose que "tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a été mis en réforme définitive par la commission de réforme du service national siégeant à Limoges le 30 avril 1996 ; qu'à la suite de cette mesure, le ministre de la défense a pu légalement, en application des dispositions précitées, prononcer sa radiation des cadres ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 15 janvier 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007992735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel