Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 15 janvier 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007992760
- Date
- 15 janvier 1999
administratif
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source officielle36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R-81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Louis X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juillet 1997, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant quartier de Sauvagnac à Saint-Martin de Valgaldes (30520) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-640 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-10 du 12 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu les décrets n° 95-654 et n° 95-657 du 9 mai 1995 modifiés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée fixe au pouvoir réglementaire un délai de dix-huit mois pour prendre les textes d'application, la circonstance que le décret attaqué, qui modifie le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, est intervenu au-delà de ce délai est sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1995 susvisée : "Sauf pour les emplois laissés à la discrétion du gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ( ...) ; 3° soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel" ; qu'en abrogeant l'article 17 du décret du 9 mai 1995 qui prévoyait une sélection professionnelle préalable dont les conditions devaient être fixées par arrêté interministériel, le décret attaqué n'a pas méconnu ces dispositions ; Considérant que l'article 15 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 qui prévoyait en son 1° le principe de la sélection professionnelle, a été modifié par l'article 5 du décret n° 97-642 du 31 mai 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait contraire au décret n° 95-657 manque en fait ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 97-654 du 31 mai 1997 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 15 janvier 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007992760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel