Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 26 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007992911
- Date
- 26 février 1999
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderhamane Y... demeurant chez M. A..., Lorraine F 292 à Saint-Dié (88100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juin 1998 par lequel le préfet des Vosges a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention présentée par Mme Hélène X... et M. Gilbert Z... : Considérant que Mme Hélène X... et M. Gilbert Z... ne justifient pas d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement rejetant la demande par laquelle M. Abderhamane Y... a contesté la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Vosges ; qu'ainsi, leur intervention au soutien de l'appel interjeté contre ce jugement est irrecevable ; Sur la requête de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu au-delà du délai susprécisé sur le territoire national et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que si M. Y... soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée, qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification propres à établir la réalité de ces risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides par ses décisions des 28 novembre 1994 et 24 juin 1997 et la commission des recours des réfugiés, par sa décision du 8 septembre 1995 n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Article 1er : L'intervention présentée par Mme Hélène X... et M. Gilbert Z... n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderhamane Y..., au préfet des Vosges, à Mme Hélène X..., à M. Gilbert Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 26 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007992911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel