Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 4 septembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007993341
- Date
- 4 septembre 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slah X... Z..., demeurant chez Othman Y..., ... la Bocca (06150) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z..., qui était, à la date du 20 juillet 1999 à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière, dans le cas où une telle mesure pouvait intervenir sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, se borne devant le Conseil d'Etat à se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision du 2 avril 1998 notifiée le 23 avril refusant son admission au séjour ; qu'il n'est, toutefois, pas contesté qu'il n'a formulé dans le délai de recours contentieux aucun recours à l'encontre de cette décision ; que ladite décision était, ainsi, devenue définitive à la date du 27 juillet 1999 à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Nice de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1999 ; que M. Z... n'est, par suite, pas recevable à exciper de son illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slah X... Z..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 4 septembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007993341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel