Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 4 septembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007993346
- Date
- 4 septembre 2000
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thamau LAHRACH, demeurant Maison 461, Hay El Serdaouss El Massina, Temara à Rabat (Maroc), représentée par M. Lahrach, demeurant au Grand Plantier, ... ; Mme LAHRACH demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 1er septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé un visa de court séjour d'entrée en France et enjoigne à l'administration de lui accorder ce visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme LAHRACH, ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour voir le fils de son beau-fils, un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que rien n'établissant que son beau-fils et le fils de celui-ci ne puissent se rendre au Maroc malgré le handicap de ce dernier, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme LAHRACH n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, ni, par voie de conséquence, demander que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer le visa demandé ; Article 1er : La requête de Mme LAHRACH est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thamau LAHRACH et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 4 septembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007993346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel