Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 4 septembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007993354
- Date
- 4 septembre 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1999 et 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hyeddou Y..., demeurant Rue Oued Souss, X... Zahra n° 58 à Khemisset au Maroc ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 22 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Denis , Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé , Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans le cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant relève d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écartée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France en vue de représenter sa mère à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en date du 21 septembre 1999, les autorités consulaires se sont fondées notamment, d'une part sur la circonstance que le visa était sollicité pour une période d'un mois débutant plusieurs jours après la tenue de l'audience précitée et que, d'autre part, sur ce que l'intéressé ne justifiait pas de moyens d'existence en France ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de délivrer à M. Y... le visa de court séjour sollicité, le consul n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hyeddou Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 4 septembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007993354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel