Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007993491
- Date
- 11 octobre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahbib X..., demeurant 500, le grand Mail, porte 401, à Montpellier (34080) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ..." ; Considérant que l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X... n'indique pas les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi cet arrêté ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il est, par suite, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 décembre 1999 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 octobre 1999 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lahbib X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007993491
Données disponibles
- Texte intégral