Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 20 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007993642
- Date
- 20 novembre 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 30 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1993 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment par la loi du 10 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin : Considérant que le jugement attaqué qui se fonde notamment sur la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été notifié à la seule adresse alors communiquée par M. X... à la préfecture du Haut-Rhin est suffisamment motivé ; que ce jugement mentionne la date à laquelle il a été rendu ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 mars 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à celui-ci, par voie postale, à la seule adresse qu'il avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture du Haut-Rhin ; que s'il fait état d'une autre adresse, celle-ci n'a été portée à la connaissance de l'administration que le 14 mars 1994, soit après la notification de la décision attaquée qui doit être regardée comme régulièrement intervenue le 22 mars 1993, date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse indiquée par lui dès lors qu'il ne s'est pas présenté au bureau de poste pour le retirer ; qu'il suit de là que la demande de M. X... dirigée contre cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 31 mars 1999 était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 20 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007993642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel