Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007993680
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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Procédure
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Solution
source officielle26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision du 4 mars 1998, par laquelle il a rejeté les requêtes de M. Pierre Z... et Mme Ingrid Z... épouse X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur leurs demandes tendant au retrait du décret du 7 août 1968 autorisant M. Alain Y... à changer son nom en "Gonnot" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olléon, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire, devant le Conseil, un recours en rectification" ; Considérant que M. Z... conteste, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, la décision du 4 mars 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête en annulation de la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au retrait du décret du 7 août 1968 autorisant M. Alain Y... à substituer à son patronyme celui de "Gonnot" ; Considérant que M. Z... fait grief à la décision du Conseil d'Etat de n'avoir pas répondu au moyen de sa requête tiré de ce que M. Y... a fait en sorte que le décret du 7 août 1968 dont s'agit intervienne avant l'entrée en vigueur du nouveau régime de filiation institué par la loi du 3 janvier 1972 ; qu'à supposer même que cet argument, auquel le juge n'était pas tenu de répondre, puisse être regardé comme un moyen, sa prétérition ne constituerait pas une erreur matérielle permettant de rectifier, par application des dispositions précitées de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision passée en force de chose jugée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Z... tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 4 mars 1998 du Conseil d'Etat ne saurait être accueillie ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Z... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007993680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel