Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 5 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007993852
- Date
- 5 juillet 1999
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source officielle40-01-02-01-01 MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - REGIME JURIDIQUE - CONCESSION DE MINE -Application de l'article 24 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral à une concession minière qui se trouve à 4,5 milles marins des côtes - Absence. | 44-05-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI N 86-2 DU 3 JANVIER 1986) -Application de l'article 24 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral à une concession minière qui se trouve à 4,5 milles marins des côtes - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE NOIRMOUTIER dont le siège est au port de l'Herbaudière à Noirmoutier (85330), représenté par son président en exercice et par le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE LOIRE-ATLANTIQUE-SUD, dont le siège est rue du Mail de Broc au Croisic (44490), représenté par son président en exercice ; le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE NOIRMOUTIER et le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE LOIRE-ATLANTIQUE-SUD demandent : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 avril 1998 accordant la concession minière de sables siliceux marins dite "concession du Pilier" aux sociétés Les Sabliers de l'Odet, Transports fluvio-maritimes de l'Ouest, Compagnie européenne de transports de l'Atlantique, Dragages, transports et travaux maritimes, les Sabliers de l'Atlantique, les Sabliers réunis de Loire, conjointes et solidaires ; 2°) la condamnation de l'Etat à leur verser à chacune la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ; Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 24 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, figurant au chapitre III intitulé "Dispositions relatives aux activités exercées sur le littoral" : "Les extractions de matériaux non visées à l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitation de cultures marine " ; Considérant que le décret attaqué accorde à six entreprises d'extraction de granulats une concession de sables siliceux marins d'une superficie de 8,2 kilomètres carrés portant sur les fonds du domaine public maritime situés à 4,5 milles marins des côtes du département de Loire-Atlantique et de celui de la Vendée ; que, cette concession ne se situant pas sur le littoral, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été accordée en violation des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 3 janvier 1986 ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE NOIRMOUTIER et le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS LOIRE-ATLANTIQUE-SUD ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 9 avril 1998 ; Sur les conclusions des comités requérants tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE NOIRMOUTIER et au COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS LOIRE-ATLANTIQUE-SUD les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête du COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE NOIRMOUTIER et du COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS LOIRE-ATLANTIQUE-SUD est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE NOIRMOUTIER, au COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS LOIRE-ATLANTIQUE-SUD, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 5 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007993852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel