Conseil d'État4 / 1 SSRCassation
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 6 mai 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007993890
- Date
- 6 mai 1998
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-05-03-01,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE -Existence - Cassation - Conclusions de la fédération nationale des syndicats dentaires au soutien de la requête par laquelle un chirurgien dentiste demande l'annulation d'une sanction (1).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... LE ROY demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 1er avril 1993 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 1er octobre 1990 de la section des assurances sociales du conseil régional des Pays-de-Loire lui infligeant la sanction d'un an d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n°67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes, modifié ; Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. LE ROY, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la confédération nationale des syndicats dentaires, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la Fédération nationale des syndicats dentaires : Considérant que la Fédération nationale des syndicats dentaires a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention au soutien de la requête de M. LE ROY est recevable ; Sur la décision juridictionnelle attaquée : Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers n'aurait pas reçu mandat du conseil d'administration pour agir devant la juridiction ordinale, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes s'est fondée sur la délégation donnée par le président de la caisse primaire au directeur, sur le fondement des dispositions de l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, elle a nécessairement écarté le moyen tiré de ce qu'une délibération du conseil d'administration aurait dû mandater le directeur ; qu'il ne saurait par suite être fait grief à la décision attaquée d'avoir, pour rejeter le moyen dont elle était saisie, dénaturé les écritures de M. LE ROY ; Considérant que le moyen tiré du détournement de pouvoir soulevé devant le Conseil national était relatif aux conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations de contrôle dont a fait l'objet M. LE ROY antérieurement au dépôt de la plainte de la caisse primaire devant la juridiction ordinale ; que ces conditions étaient sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant le juge disciplinaire dès lors que celle-ci a respecté le principe du contradictoire ; qu'ainsi le moyen invoqué était inopérant ; que, par suite, la section des assurances sociales du Conseil national n'était pas tenue d'y répondre ; Considérant qu'en précisant la nature des infractions qu'elle a retenues à l'encontre de M. LE ROY par une référence pour chacune d'entre elles à des manquements précis correspondant à des cas de patients traités par ce praticien et joints à la plainte, et en qualifiant chacun des actes ainsi incriminés, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie ; Considérant enfin, que les faits retenus à l'encontre de M. LE ROY, constitutifs de fraudes ou de méconnaissances répétées de la réglementation de l'assurance maladie, constituaient des manquements à l'honneur et à la probité et étaient par suite exclus du champ d'application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que la section des assurances sociales a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des syndicats dentaires est admise. Article 2 : La requête de M. LE ROY est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE ROY, à la Fédération nationale des syndicats dentaires, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 6 mai 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007993890
Données disponibles
- Texte intégral