Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 12 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007994009
- Date
- 12 juin 1998
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Question juridique
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Solution
source officielle03-08-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES -Arrêté préfectoral portant agrément de l'association - Compétence de la juridiction administrative. | 17-03-02-005-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS -Arrêté préfectoral portant agrément d'une association communale de chasse - Compétence de la juridiction administrative.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X... et autres, l'arrêté préfectoral du 16 août 1991 portant agrément de l'Association communale de chasse de Saint-Dolay ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 16 août 1991 par lequel le PREFET DU MORBIHAN a agréé l'association communale de chasse de Saint-Dolay, le tribunal administratif de Rennes a retenu l'unique moyen des requérants, tiré de ce que les délibérations de l'assemblée générale constitutive de ladite association avaient été irrégulièrement adoptées à mains levées ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux associations communales de chasse mentionnées aux articles L. 222-2 et suivants du code rural, n'impose que les délibérations de l'assemblée générale constitutive de ces associations soient adoptées au scrutin secret ; que cette question ne soulève aucune difficulté sérieuse ; que, par suite, le ministre de l'environnement, qui s'est approprié les conclusions et moyens de l'appel formé par le PREFET DU MORBIHAN, est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 juin 1994 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 juin 1994 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par MM. X..., Z..., Patrick A..., Y..., Poulain et Robert A... devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Z..., M. Patrick A..., à M. Y..., à M. B..., à M. Robert A..., à l'Association communale de chasse agréée de Saint-Dolay et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 12 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007994009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel