Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 23 septembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007994366
- Date
- 23 septembre 1998
administratif
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Question juridique
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source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la décision en date du 26 mai 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la demande de M. Bernard X..., tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 octobre 1991 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X... était bigame ou monogame ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vincent, avocat de M. Bernard X..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que saisi par M. Bernard X... d'un appel contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 octobre 1991 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le Conseil d'Etat, par une décision du 26 mai 1997, a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. X... était bigame ou monogame, à charge pour le requérant de justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de ladite décision, de ses diligences à saisir le tribunal compétent ; que l'intéressé n'a pas justifié avoir fait les diligences nécessaires pour qu'il soit statué sur la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que par suite il n'a pas mis le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce qu'il était monogame et que la décision attaquée reposerait ainsi sur des faits matériellement inexacts ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 décembre 1993 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 23 septembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007994366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel