Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 octobre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007994518
- Date
- 21 octobre 1998
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1997, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Roseline X... Mpeck ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mlle Ngo Mpeck devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mlle Ngo Mpeck est entrée en France en 1988 à l'âge de treize ans et réside depuis chez sa tante, titulaire d'une carte de résident, qui exerçait sur elle l'autorité parentale ; qu'elle y a suivi une scolarité régulière ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de son séjour en France et bien que l'intéressée ne justifie pas être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE décidant sa reconduite à la frontière a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DESEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ngo Mpeck ; Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Roseline X... Mpeck et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007994518
Données disponibles
- Texte intégral