Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 16 novembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007994660
- Date
- 16 novembre 1998
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Lorraine, PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé un arrêté du PREFET DE LA MOSELLE du 3 juillet 1997 notifié le même jour, ordonnant la reconduite de M. Ahmet X... en Turquie, son pays d'origine ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notammant par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. Ahmet X..., - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notification de l'arrêté de reconduite attaqué que le pays de destination est la Turquie ; que, si pour justifier que le retour de M. X... dans son pays d'origine l'exposait à des risques graves pour sa sécurité personnelle, le jugement attaqué relève que "M. X... mène des activités politiques au sein de la communauté kurde opposée au régime actuellement en place dans ce pays", il ressort toutefois des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France en 1989, jusqu'à la date de son retour en France en juillet 1997 après un séjour en Allemagne, M. X... n'a fourni ni devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a examiné son dossier à quatre reprises, ni devant le préfet lors de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en 1991 ni, postérieurement à la décision attaquée, à nouveau devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis lors de l'examen d'une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, - laquelle a été rejetée par décision du 25 novembre 1997 du PREFET DE LA MOSELLE - de précisions suffisantes ni de preuves ou d'éléments de preuve attestant de sa participation à des activités politiques clandestines et à des recherches entreprises par la police de son pays pour des motifs politiques ; que le PREFET DE LA MOSELLE, dans l'arrêté en litige, ne s'est pas cru lié par les décisions précitées de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés ; que M. X... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé à titre principal sur une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du PREFET DE LA MOSELLE ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que le jugement attaqué a relevé "au surplus ... que si une soeur et un frère de M. X... résident toujours en Turquie ..., le père, la mère, deux soeurs et un frère de l'intéressé résident régulièrement sur le territoire national et constituent (pour l'intéressé) son domicile familial depuis 1989, hormis un séjour de quelques mois en Allemagne depuis cette date" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... n'a habité chez ses parents en France que de manière épisodique ; qu'ila séjourné à de fréquentes reprises depuis 1993 en Allemagne où il a d'ailleurs déposé une demande de statut de réfugié ; qu'il est célibataire et sans enfants ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé à titre accessoire sur une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du PREFET DE LA MOSELLE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 3 juillet 1997 ; Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Ahmet X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 16 novembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007994660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel