Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 25 novembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007994680
- Date
- 25 novembre 1998
administratif
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source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 5 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 1997 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit réattribuée la parcelle AC 78 de la commune de Châtillon-en-Dunois ; 2°) d'ordonner la réattribution en l'état de la parcelle AC 78 de la commune de Châtillon-en-Dunois ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Mireille X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, par un jugement du 28 mars 1991, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 4 novembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir en ce qu'elle ne réattribuait pas à son propriétaire la parcelle AC 78 sans modification de limites ; que saisie à nouveau de l'affaire, la commission départementale a, le 23 mars 1992, confirmé sa précédente décision ; que le tribunal administratif d'Orléans, par un second jugement en date du 7 février 1995, passé en force de chose jugée, a annulé la décision de la commission départementale du 23 mars 1992 ; que, par la décision attaquée du 18 juin 1997 la commission nationale d'aménagement foncier, saisie par Mme X..., propriétaire de ladite parcelle, en application de l'article L. 121-11 du code rural, a confirmé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir des 4 novembre 1987 et 23 mars 1992 et rejeté la réclamation de l'intéressée, au motif que le tribunal administratif avait annulé lesdites décisions en tant qu'elles concernaient l'époux de Y... X... ; Considérant que l'exécution du jugement d'annulation en date du 7 février 1995 du tribunal administratif d'Orléans comportait, pour la commission nationale d'aménagement foncier, l'obligation de restituer la parcelle litigieuse à son propriétaire sans modification de limites ; qu'en ne tirant pas les conséquences découlant de ce jugement la commission nationale a méconnu l'autorité de la chose jugée et entaché ainsi sa décision d'illégalité ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ( ...)" ; que, par application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement foncier de restituer à Mme X... la parcelle AC 78, sans modification de ses limites antérieures, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités : Considérant que ces conclusions n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'Etat ; qu'ainsi, elles sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ; Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X... et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 18 juin 1997 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'aménagement foncier de réattribuer à Mme X..., dans un délai de trois mois, la parcelle AC 78 dans ses limites antérieures aux opérations de remembrement dans la commune de Châtillon-en-Dunois. Article 3 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 25 novembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007994680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel