Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 8 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007995040
- Date
- 8 février 1999
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Solution
source officielle28-03-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELIGIBILITE -Inéligibilité des chefs de bureau de conseil général - Fonctions équivalentes - Fonctions de direction d'une cellule intervenant dans la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général en matière de subventions pour l'aménagement foncier et rural.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1998 et 17 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant à Gray (70100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Gérard Y... au Conseil général de la Haute-Saône, à la suite des opérations électorales qui ont eu lieu le 22 mars 1998 ; 2°) d'annuler l'élection de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 88-477 du 29 avril 1988 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 du code électoral : "Ne peuvent être élus membres du conseil général ... 18° ... les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général ... dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois"; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la convention en date au 4 mai 1990, par laquelle, pour l'application du décret susvisé du 29 avril 1988, le préfet et le président du conseil général de la Haute-Saône ont fixé les modalités du transfert au département des services ou parties de service de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt assumant des missions dévolues au département, le service "aménagement rural et environnement" de cette direction a continué à prêter son concours au conseil général pour la préparation et l'exécution de ses délibérations relatives à l'attribution des subventions aux communes pour l'aménagement foncier et rural ; que M. Y..., qui dirigeait la cellule "aménagements fonciers/grands équipements/urbanisme" de ce service, était directement responsable de la préparation des propositions de répartition des crédits, soumises au vote du conseil général et du suivi de leur exécution ; que ni le niveau de la rémunération de cet agent ni le fait qu'il n'aurait pas eu d'autre collaborateur qu'une secrétaire, ni celui, retenu à tort par le tribunal administratif pour rejeter la protestation, que son emploi n'était pas au nombre de ceux dont la convention susmentionnée du 4 mai 1990 prévoyait le transfert au département, ne font obstacle à ce que, pour l'application des dispositions précitées du code électoral, ses fonctions soient assimilées à celles d'un chef de bureau de conseil général ; que s'il a demandé et obtenu d'être déchargé, à compter de juin 1997, du suivi des travaux de remembrement rural alors engagés dans le secteur de Noroy-le-Bourg, afin de n'être pas soupçonné d'avantager le classement des parcelles que lui et ses proches y possèdent ou les réattributions auxquelles elles pourraient donner droit, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à le faire regarder comme ayant cessé d'exercer ses fonctions dans le canton de Noroy-le-Bourg, dès lors qu'il n'a, par ailleurs, pas cessé d'instruire les délibérations du conseil général, relatives à l'attribution des subventions d'aménagement rural pour l'ensemble des communes du département ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief invoqué par M. X..., que celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation tendant à ce que M. Y... soit déclaré inéligible comme conseiller général du canton de Noroy-le-Bourg lors des opérations électorales du 22 mars 1998 ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande sur le fondement de ces dispositions ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 mai 1998 est annulé. Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Noroy-le-Bourg est annulée. Article 3 : Les conclusions de M. Y... relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 8 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007995040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel