Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 3 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007995084
- Date
- 3 février 1999
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 mai 1998 en tant qu'il désigne la Guinée comme pays de renvoi de M. X... ; 2°) de rejeter la requête de M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Salat-Barroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 23 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 22 mai 1998 en tant qu'il désigne la Guinée comme pays de renvoi de M. X..., le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT soutient que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a considéré que M. X... risquait de faire l'objet de persécutions en cas de retour vers son pays d'origine, la Guinée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 juin 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 novembre 1990, n'a pas demandé la réouverture de son dossier de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et ne fait état d'aucun fait nouveau par rapport à ceux qu'il a invoqués à cette époque ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine compte tenu de son appartenance éthnique ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 22 mai 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de renvoi ; Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 22 mai 1998 par laquelle le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a fixé la Guinée comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de M. X.... Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle était dirigée contre la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi pour sa reconduite à la frontière est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, à M. Amadou X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 3 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007995084
Données disponibles
- Texte intégral