Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 7 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007995160
- Date
- 7 juin 2000
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1999, la requête présentée par M. Muzafer ARSLAN, demeurant ... ; M. ARSLAN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Genève a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5-1 d) et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger n'est pas signalé au Système d'information Schengen aux fins de non admission ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. ARSLAN a fait l'objet d'une décision d'expulsion prise par le préfet de Brindisi le 8 avril 1995 pour défaut de titre de séjour et de moyens de subsistance, en application de la loi italienne du 28 février 1990 ; que M. ARSLAN ne conteste pas que cette décision a entraîné son signalement au Système d'information Schengen par une décision du 12 février 1998 ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le consul général de France à Genève a, par la décision attaquée en date du 15 mars 1999, rejeté la demande du requérant tendant à la délivrance d'un visa de court séjour en France ; Considérant que les moyens tirés par M. ARSLAN de la régularité de son séjour en Suisse, de ses moyens d'existence et de la nationalité helvétique de son épouse, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères, que M. ARSLAN n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. ARSLAN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Muzafer ARSLAN et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007995160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel