Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 4 septembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007995654
- Date
- 4 septembre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... WANG, épouse X..., demeurant ... ; Mme WANG, épouse X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1999 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances mettant Mme WANG, épouse X... dans l'impossibilité d'emmener avec elle ses enfants qui pourront être scolarisés en Chine, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et n'a pas méconnu l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens présentés par Mme WANG, épouse X... en première instance à l'encontre de la régularité et de la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ainsi que de la décision distincte fixant la Chine comme pays de destination et qu'elle se borne à reprendre dans sa requête d'appel ; Sur les conclusions sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme WANG, épouse X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme WANG, épouse X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... WANG, épouse X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 4 septembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007995654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel