Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 18 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007995671
- Date
- 18 octobre 2000
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1999 présentée par M. X... Y... demeurant ... . M. JAMLAOUI demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêtgénéral ; Considérant que pour refuser à M. JAMLAOUI, ressortissant marocain, le visa d'entrée en France qu'il sollicitait, le consul général de France à Marrakech s'est fondé notamment sur l'âge de M. JAMLAOUI, qui avait trente ans passés à la date de la décision attaquée, sur la possibilité qu'avait l'intéressé, déjà titulaire d'une licence de droit privé et qui demande à venir en France pour y suivre des cours de licence en droit, de poursuivre son cursus universitaire au Maroc et enfin sur la circonstance que la demande de visa de M. JAMLAOUI pouvait dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, pour ces motifs, qu'il n'était pas opportun de délivrer à M. JAMLAOUI le visa qu'il sollicitait, le consul aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JAMLAOUI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa ; Article 1er : La requête présentée par M. JAMLAOUI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... JAMLAOUI et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 18 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007995671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel