Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 26 novembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007996431
- Date
- 26 novembre 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1995 et 17 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Nevy-sur-Seille ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jean-Louis X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que les voeux de réattribution qu'il avait émis n'avaient pas été suivis ; Considérant que M. X... n'a pas soulevé, dans sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier du Jura contre le remembrement de la commune de Nevy-sur-Seille, de moyens tirés de la compétence du géomètre ou du défaut d'étude d'impact ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré ces moyens irrecevables ; Considérant que les mentions du procès-verbal des délibérations de la commission départementale font foi jusqu'à preuve contraire ; que, par suite, en l'absence d'éléments de nature à apporter cette preuve, le tribunal administratif a pu se fonder sur les mentions de ce procès-verbal pour écarter le moyen tiré de ce que le géomètre aurait participé auxdites délibérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement de la commune de Nevy-sur-Seille a été ordonné par un arrêté du 7 août 1991 du préfet du Jura ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce remembrement aurait été ordonné par une autorité incompétente doit être rejeté ; Considérant que si M. X... soutient que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre ses apports et ses attributions n'aurait pas été respectée, un tel moyen, qui n'a pas été soulevé devant la commission départementale, ne saurait être présenté pour la première fois devant le juge administratif ; Considérant que si M. X... soutient que ses parcelles d'apport n°s 126, 127, 182 et 183 auraient dû lui être réattribuées, la seule circonstance que ces parcelles soient longées par une rivière ne suffit pas à leur conférer le caractère de terrains à utilisation spéciale qui aurait imposé leur réatttribution en application de l'article L. 123-3 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 1995, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre del'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 26 novembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007996431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel