Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 29 décembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007996483
- Date
- 29 décembre 1999
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X... demeurant chez M. Y... Château-de-Salleneuve à Montbouy (45230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 1er février 1999 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière, dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 1998, de la décision du préfet du Loiret en date du 13 janvier 1998 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'ayant invité à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 13 janvier 1998 ayant opposé un refus de séjour à M. X... : Considérant que si, au soutien de sa requête en annulation de l'arrêté du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 13 janvier 1998 lui refusant un titre de séjour en invoquant les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire et qui n'a pas le caractère d'une directive ; Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 14 avril 1998 ayant rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre la décision du 13 janvier 1998 : Considérant que si M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet du Loiret du 14 avril 1998 ayant rejeté son recours gracieux contre la décision mentionnée cidessus du 13 janvier 1998 en invoquant le défaut de motivation de la décision du 14 avril 1998, il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 janvier 1998 était motivée ; que, dès lors, le rejet du recours gracieux contre cette décision motivée n'avait pas à être lui-même motivé ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er février 1999 : Considérant, d'une part, que si M. X..., âgé de 42 ans, célibataire sans enfant, qui n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, fait valoir qu'il a une soeur et un frère qui vivent en France, il ressort des pièces du dossier que, comptetenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret en date du 1er février 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pasméconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il y est bien intégré, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il risque d'être privé du bénéficie de l'attribution d'une carte temporaire de séjour, délivrée en application du 3° de l'alinéa 1er de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, telle qu'elle a été modifiée par l'article 5 de la loi du 11 mai 1998, ces circonstances, à les supposer avérées, ne suffisent pas à établir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la mesure de reconduite n'avait pas sur la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 29 décembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007996483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel