Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 3 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007996916
- Date
- 3 mars 2000
administratif
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Question juridique
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source officielle36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1990 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 8 septembre 1987 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a refusé de regarder comme imputable au service l'accident survenu le 23 mai 1984 à M. Dominique X... et la décision du 9 juillet 1987 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET refusant d'approuver la proposition du ministre des postes et télécommunications ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime le 23 mai 1984 M. X... est survenu pendant la pause réglementaire alors qu'en l'absence, dans les locaux de service, de possibilités de restauration il s'était rendu, avec l'autorisation de son chef hiérarchique, chercher une boisson à l'extérieur ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit, il doit être regardé comme un accident de service au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia du 28 septembre 1990 a annulé la décision du 8 septembre 1987 du ministre des postes et télécommunications ainsi que la décision du 9 juillet 1987du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation concernant M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Dominique X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 3 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007996916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel