Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 22 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007996940
- Date
- 22 mars 2000
administratif
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source officielle04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arthur X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des délibérations des 17 décembre 1986, 27 octobre 1987, 29 décembre 1987, 30 mars 1989, 21 décembre 1989, 19 décembre 1990, 20 décembre 1991, 24 juin 1992, 18 décembre 1992 et 22 décembre 1993 du centre communal d'action sociale d'Alfortville portant revalorisation des charges et loyers des résidences pour personnes âgées dans ladite commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... fait appel du jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du centre communal d'action sociale d'Alfortville des 17 décembre 1986, 27 octobre 1987, 29 décembre 1987, 30 mars 1989, 21 décembre 1989, 19 décembre 1990, 20 décembre 1991, 24 juin 1992, 18 décembre 1992 et 22 décembre 1993 portant revalorisation des charges et loyers des résidences pour personnes âgées dans ladite commune et demande l'annulation des décisions de mise en recouvrement de ses loyers prises sur le fondement des délibérations en cause antérieurement à leur transmission au préfet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de mise en recouvrement : Considérant que ces conclusions ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur la légalité des délibérations attaquées : Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutenait dans son mémoire introductif d'instance que les délibérations attaquées étaient illégales pour avoir été prises par une autorité incompétente et pour avoir, chacune, été prises en application d'une décision non publiée et donc dépourvue de caractère exécutoire, il a déclaré, dans un mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 1996, renoncer à ces deux moyens ; Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de publication d'une décision administrative est sans influence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, le moyen soulevé par M. Y... à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre les délibérations attaquées tiré de leur défaut de publication est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y... n'a invoqué devant le tribunal administratif de Paris que des moyens tirés de l'illégalité externe des délibérations litigieuses ; que s'il soutient, dans un mémoire produit le 3 juin 1996, que les délibérations des 19 décembre 1990, 20 décembre 1991, 24 juin 1992, 18 décembre 1992 et 22 décembre 1993 méconnaissent les dispositions de la loi du 6 juillet 1990 relative au mode de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, ce moyen fondé sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations susvisées du conseil d'administration du centre communal d'action sociale d'Alfortville ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur Y..., au centre communal d'action sociale d'Alfortville et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007996940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel