Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 15 janvier 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007997180
- Date
- 15 janvier 1999
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1997 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ghislain X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X..., né en 1978, entré en France une première fois en 1992 puis, de nouveau, en 1995, avec un visa de long séjour, a vécu au foyer de sa tante qui était sa tutrice légale jusqu'à sa majorité, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que M. X... a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 12 octobre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a annulé ledit arrêté ; Article 1er : Le jugement en date du 15 octobre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ghislain X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 15 janvier 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007997180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel