Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 20 janvier 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007997229
- Date
- 20 janvier 1999
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant chez M. Abdelrahmane Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1997 par lequel le préfet de l'Aveyron a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors applicable "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif " ; et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingtquatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 4 juin 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... adressé par voie postale à l'intéressé, lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 11 juin 1997 ; que ledit avis retourné à la préfecture comporte la signature de l'intéressé ou de la personne ayant reçu le pli dont le requérant ne soutient pas qu'elle n'aurait pas été habilitée à le faire ; que la notification dudit arrêté doit, dès lors, être regardée comme ayant été faite régulièrement à la date du 11 juin 1997 ; qu'elle comportait l'indication des délai et voies de recours ; que, par suite, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 23 juin 1997, a été présentée au-delà du délai susmentionné ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet de l'Aveyron et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007997229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel