Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 30 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007997534
- Date
- 30 juin 2000
administratif
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source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1998 et 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aziz X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1996 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Maritime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Aziz X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé ( ...) toute personne dont les possibilités d'obtenir et de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales ", et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 323-11 du même code, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est compétente pour "( ...) reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui ne sont contredites par aucune autre disposition du code du travail, que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est pas subordonnée à la condition que les intéressés n'exercent pas d'activité professionnelle ; que par suite, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Maritime n'a pu légalement se fonder sur la circonstance que M. Aziz X... exerçait une activité professionnelle pour confirmer, par la décision attaquée, la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Seine-Maritime refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Maritime ; Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Maritime en date du 30 janvier 1998 est annulée. Article 2 : L'affaire est envoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Maritime. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 30 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007997534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel