Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007997799
- Date
- 11 octobre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 1997, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X... , né en 1962, fait valoir qu'il est entré en France en 1987 et qu'il vit avec sa mère qui réside de façon régulière en France et son frère qui a acquis la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont les deux soeurs résident en Tunisie, ait séjourné habituellement en France depuis 1987 ; que dans ces conditions et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à M. Nourredine X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007997799
Données disponibles
- Texte intégral