Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 17 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007998033
- Date
- 17 novembre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1999, présentée par M. Merzouk X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 26 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé d'accorder un visa d'entrée à Mlle Hanane Y..., nièce du requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa de court séjour sollicité pour Mlle Hanane Y..., de nationalité marocaine, née en 1994, l'a été en vue de permettre à l'intéressée de s'installer en France chez son oncle M. X... ; qu'il en résulte qu'en refusant le visa demandé notamment au motif qu'il risquait d'être détourné de son objet, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, dans les circonstances de l'espèce, ait porté au droit au respect de la vie familiale de Mlle Y..., dont la mère et les grands-parents résident au Maroc, une atteinte disproportionnée en regard des buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France de Fès en date du 26 mai 1999 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Merzouk X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 17 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007998033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel