Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 9 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007998416
- Date
- 9 juin 1999
administratif
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Procédure
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Solution
source officielle26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard D'A... de ..., M. Y... de ... et Mlle Delphine D'A... de ..., demeurant ... et M. Jacques D'A... de B..., M. Amaury D'A... de ..., Mlle Anne-Sophie D'A... de ... et M. Tanguy D'A... de ..., demeurant ... ; les CONSORTS D'A... de ... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 10 juin 1998 en tant qu'il autorise M. Franck X... à changer son nom en "d'A..." ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat des CONSORTS D'A... de B..., - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, la personne qui sollicite l'autorisation de changer son nom sur le fondement des prescriptions de l'article 61 du code civil fait effectuer, préalablement au dépôt de sa demande, une insertion dans un journal désigné pour la publication des annonces légales dans l'arrondissement où elle réside ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que cette publication n'aurait pas été effectuée manque en fait ; Considérant qu'en raison de la consonance étrangère de son nom, M. X... justifiait d'un intérêt légitime à demander l'autorisation de porter un autre nom ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit du caractère peu répondu du nom "d'A...", lequel est celui de la mère de l'intéressé et ne constitue qu'un élément du patronyme des requérants, ceux-ci subissent un préjudice de nature à justifier leur opposition au changement du nom de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS D'A... de ... ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions du décret du 10 juin 1998 autorisant M. X... à changer son nom en celui de "d'A..." ; Article 1er : La requête des CONSORTS D'A... de ... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard D'A... de ..., à M. Y... de ..., à Mlle Delphine D'A... de ..., à M. Jacques D'A... de ..., à M. Amaury D'A... de ..., à M. Tanguy D'A... de ..., à M. Franck d'A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007998416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel