Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 24 septembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007998451
- Date
- 24 septembre 1999
administratif
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source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1997 et 4 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... (72000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1995 par laquelle le conseil régional de l'ordre du Centre lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ; 2°) de renvoyer l'affaire à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des Médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort du mémoire d'appel présenté devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins que M. X... soutenait que le conseil régional du Centre n'avait pu légalement fonder la sanction qu'il lui avait infligée sur son comportement à l'égard d'une personne dont il était le débiteur dans le cadre d'un litige de droit privé échappant à la compétence des juridictions ordinales ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter l'appel de M. X..., que ce dernier ne contestait pas la "matérialité de la faute" qui lui était reprochée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a insuffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. X... est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Article 1er : La décision du 27 mai 1997 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 24 septembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007998451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel