Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 septembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007998480
- Date
- 29 septembre 1999
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gheorghe X..., demeurant ..., escalier E, à Choisy-le-Roi (94600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Consul général de France à Bucarest a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à M. Gheorghe X... et la décision du 16 avril 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre aux fins de non-lieu : Considérant que la délivrance d'un visa de court séjour à M. X... le 1er avril 1998 ne rend pas sans objet sa requête dirigée contre le refus opposé à sa demande de visa de long séjour du 28 février 1996 et contre la décision du ministre des affaires étrangères du 16 avril 1997 confirmant ce refus ; qu'ainsi les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet doivent être écartées ; Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé un visa de long séjour pour rejoindre en France son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié en 1995 ; que l'administration fait valoir à l'appui du rejet de cette demande que l'intéressé avait usé de fausses identités entre 1991 et 1995 pour obtenir le bénéfice du statut de réfugié et tenté de se maintenir frauduleusement sur le territoire français ; qu'en l'absence de toute autre allégation relative à la menace que la présence en France de l'intéressé ferait peser sur l'ordre public, le refus de visa a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; Article 1er : La décision du consul général de France à Bucarest opposant un refus à la demande de visa de M. X... et la décision confirmative du ministre des affaires étrangères du 16 avril 1997, sont anulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gheorghe X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007998480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel