Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007999789
- Date
- 11 octobre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à l'intéressé par voie postale le 12 novembre 1999 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que si M. X... fait valoir que l'avis de réception a été signé par son père à qui il n'avait pas donné de procuration à cet effet, il ne fait état d'aucune circonstance ayant mis obstacle à ce qu'il prit connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé ; que l'absence de mention sur ledit avis du nom et de la qualité de la personne ayant apposé sa signature n'est pas par elle-même de nature à rendre la notification irrégulière ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée que le 13 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours imparti par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val-de-Marne, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007999789
Données disponibles
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