Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 17 mai 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007999907
- Date
- 17 mai 2000
administratif
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gisèle X..., demeurant à Huffaut (18360) Faverdines ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1989, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cher a statué sur ses réclamations relatives au remembrement de la commune de Faverdines ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 20 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce, "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle d'apport A 753, qui constituait un bief alimentant le moulin d'Huffaut a bien été réattribuée à la requérante à l'issue des opérations de remembrement réalisées à Faverdines (Cher), les travaux décidés par la commission communale d'aménagement foncier, consistant en la déviation du ruisseau de l'étang neuf, ont eu pour conséquence l'assèchement du bief ; que l'utilisation spéciale qui était celle de la parcelle A 753 avant le remembrement étant ainsi devenue impossible, Mme X... est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 20-5° du code rural ont été méconnues ; En ce qui concerne le compte n° 123 : Considérant que, si Mme X... demande l'annulation de la décision de la commission départementale en tant qu'elle concerne le compte n° 123, de telles conclusions, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale du Cher relative au remembrement du compte n° 124 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 avril 1994, ensemble la décision de la commission départementale du Cher en date du 4 septembre 1989, en tant qu'elle concerne le compte n° 124, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007999907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel