Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 26 mai 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008000413
- Date
- 26 mai 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 1992 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Georges Z... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1992, présentée par M. Georges Z... demeurant ... ; M. Z... demande : 1°) l'annulation du jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Roye, en date du 24 octobre 1991 le mettant en demeure de réaliser les travaux permettant de remédier à l'insalubrité du lotissement des Thuyas dans le délai d'un mois, faute de quoi il y serait procédé à ses frais ; 2°) l'annulation de l'arrêté du maire de Roye en date du 24 octobre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement attaqué rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Roye en date du 24 octobre 1991 lui prescrivant de procéder à des travaux destinés à faire cesser l'insalubrité affectant la voirie du lotissement "Les Thuyas" faute de quoi il y serait procédé à ses frais, M. Z..., lotisseur, se borne à faire valoir que les travaux dont il s'agit auraient dû être mis non à sa charge, mais à celle de l'association syndicale des propriétaires du lotissement ; Considérant que les travaux en cause constituaient une partie des travaux prescrits par l'arrêté autorisant le lotissement ; qu'ainsi d''ailleurs que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'a relevé, dans sa décision du 30 octobre 1996, ces travaux n'étaient ni achevés ni entièrement conformes à ceux qui étaient prescrits, et incombaient dès lors au seul lotisseur ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 avril 1992, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1991 du maire de Roye mettant lesdits travaux à sa charge ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Z..., à la commune de Roye, à MM. Y... et X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008000413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel