Conseil d'État
Conseil d'État — 19 avril 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008000479
- Date
- 19 avril 2000
administratif
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source officielle60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE. | 61-06-025 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX.
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Texte intégral
Vu requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1997 et 28 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 4 092 749,02 F en réparation des préjudices consécutifs à une intervention chirurgicale subie le 20 janvier 1992 à l'hôpital Lapeyronie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Privas, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Privas a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que son intervention doit être admise ; Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant que l'intervention chirurgicale subie par M. X... le 20 janvier 1992 à l'hôpital Lapeyronie, en vue de corriger la scoliose dont il souffrait, a entraîné une paralysie partielle de l'intéressé ; qu'en se fondant sur le caractère exceptionnel d'un tel accident pour juger qu'il n'y avait pas lieu d'informer M. X... des risques de l'opération, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ; Article 1er : L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Privas est admise. Article 2 : L'arrêt du 28 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas, au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008000479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel