Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008000625
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 10 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X... demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1990 du conseil de la communauté urbaine du Mans, relative à la participation financière de cet établissement public à la construction d'un lycée ; 2°) d'annuler la délibération précitée du 18 décembre 1990 du conseil de la communauté urbaine du Mans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la région Pays de la Loire à la demande de M. X... : Considérant que, par délibération du 3 février 1987, le conseil régional de la région Pays de la Loire a décidé de demander à la commune d'implantation d'un nouveau lycée de mettre gratuitement à la disposition de la région le terrain nécessaire, de prévoir les équipements sportifs et socio-éducatifs et de participer aux dépenses de construction par le versement d'une somme de 4 000 F par place créée ; que, par délibération du 18 décembre 1990, le conseil de la communauté urbaine du Mans a adopté une convention à conclure avec la région Pays de la Loire, a autorisé son président à la signer et a décidé l'inscription à son budget des crédits correspondant à sa participation aux dépenses de construction afin de permettre l'implantation d'un nouveau lycée ; qu'en l'absence de tout lien de subordination entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunaux et les régions sur les territoires desquelles ils sont situés, une délibération adoptée par un conseil municipal ou par le conseil d'une communauté urbaine ne peut être regardée comme prise en exécution d'une délibération d'un conseil régional ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité dont serait entachée la délibération du conseil régional de la région Pays de la Loire du 3 février 1987 pour demander l'annulation de la délibération du 18 décembre 1990 du conseil de la communauté urbaine du Mans ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 novembre 1994, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la communauté urbaine du Mans, à la région Pays de la Loire et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008000625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel