Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 4 février 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008001132
- Date
- 4 février 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Sangarapillai Premananthan ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. Premananthan devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. Premananthan devant le tribunal administratif de Paris le 4 mai 1993 tendait à l'annulation de la décision du 4 mai 1993 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE avait décidé que son arrêté du 19 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Premananthan serait exécuté à destination du SriLanka ; que, lorsqu'elle est contestée indépendamment de l'arrêté de reconduite à la frontière, la légalité de la décision fixant le pays de renvoi est jugée selon les procédures de droit commun ; qu'ainsi le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, dont les conclusions n'ont pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, été reprises par le ministre de l'intérieur, n'est pas recevable à former appel du jugement du 7 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Premananthan ; Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Sangarapillai Premananthan et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 4 février 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008001132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel