Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 8 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008002221
- Date
- 8 février 1999
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-07-02-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION -Document tenu à la disposition des agents de la SNCF au bureau administratif de chaque établissement - Point de départ du délai pour les agents intéressés (1). | 65-01-02,RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - PERSONNEL DE LA S.N.C.F. -Contestation du statut des retraités de la SNCF - Point de départ du délai pour les agents intéressés - Document tenu à la disposition des agents de la SNCF au bureau administratif de chaque établissement (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., retraité de la Société nationale des chemins de fer français, demeurant à Valentées, Mirande (32300), ainsi que la pièce complémentaire, enregistrée le 19 avril 1993 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 1964 par laquelle le ministre chargé des transports a homologué le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français, et notamment son article 5, ainsi que cet article 5 lui-même ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juillet 1909 ; Vu le règlement de retraites de la Société nationale des chemins de fer français ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions contraires, le recours ou la requête devant le Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'article 5 du statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français, tel qu'homologué par le ministre des transports, le 24 septembre 1964 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce statut homologué est publié en annexe au règlement du personnel "PS10D", mis à jour après chacune de ses modifications et tenu à la disposition des agents de la SNCF au bureau administratif de chaque établissement ; que cette modalité de publication fait courir les délais de recours contentieux à l'égard des agents intéressés ; que la requête de M. X..., enregistrée le 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, est tardive et, comme telle, irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 8 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008002221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel