Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 31 mai 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008002838
- Date
- 31 mai 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 juillet 1994 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir du 19 novembre 1990 concernant la situation faite à sa propriété par les opérations de remembrement de la commune d'Amilly ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa réclamation à la commission départementale d'aménagement foncier concernant la situation faite à sa propriété par les opérations de remembrement de la commune d'Amilly, M. X... s'est borné à contester le montant de la soulte qui lui était octroyée pour la perte d'arbres fruitiers ; que les autres moyens présentés par le requérant, qui n'ont pas été soumis à la commission départementale, ont été présentés pour la première fois devant le juge administratif et sont, par suite, irrecevables ; Considérant que, si M. X... conteste le montant de la soulte qui lui a été accordée par la commission départementale pour la perte d'arbres fruitiers, il n'apporte à l'appui de ce grief aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle contestation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 31 mai 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008002838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel