Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 23 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008003024
- Date
- 23 juin 1999
administratif
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 3 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation du jugement en date du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 17 avril 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne, relative aux opérations de remembrement de Concevreux, en tant qu'elle concerne les attributions de la société civile Aisne-Ardennes et des consorts X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Thiellay, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Bernard X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a omis de répondre, dans sa décision du 17 avril 1992, à la contestation présentée par M. X..., fondée sur le fait que des parcelles, initialement classées en catégorie "bois", et dont les arbres avaient été coupés à blanc lui ont été attribuées, ainsi qu'à la Société civile immobilière Aisne-Ardennes ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, une telle omission entache d'illégalité la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne du 17 avril 1992 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à M. et Mme X... et à la Société civile immobilière Aisne-Ardennes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008003024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel