Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 juillet 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008003876
- Date
- 28 juillet 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 novembre et 13 décembre 1999, présentées par M. Fousseyni X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de son fils M. Amara X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de délivrer un titre de séjour à son fils ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Amara X... a été abrogé par un arrêté du 9 juin 1999 postérieur à l'introduction de sa demande ; que M. Fousseyni X... est sans intérêt, et, par suite, irrecevable, à contester par la voie de l'appel le jugement du 10 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de son fils dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1998 ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. Fousseyni X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour son fils sont, en tout état de cause, irrecevables ; Article 1er : La requête de M. Fousseyni X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis, à M. Fousseyni X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 juillet 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008003876
Données disponibles
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