Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 juillet 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008003927
- Date
- 28 juillet 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1999, présentée par Mlle Amma X..., demeurant au centre de rétention de Paris, avenue de l'école de Joinville, Cité Châtelet ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de lui délivrer sous astreinte de 3 000 F par jour de retard un titre de séjour ; 4°) d'ordonner sa mise en liberté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 1998, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté du 10 novembre 1999, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'arrticle 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; Considérant que si la requérante excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 30 mars 1998, elle ne peut utilement se prévaloir à son encontre des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant que si Mlle X... fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 10 novembre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la libération de la requérante : Considérant que ces conclusions, qui tendent en réalité à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative, n'ont pas été soumises au juge de première instance et sont donc, en tout état de cause, irrecevables en appel ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à Mlle Amma X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 juillet 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008003927
Données disponibles
- Texte intégral