Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 23 septembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008004139
- Date
- 23 septembre 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahima X..., demeurant à Abidjan, en Côte d'Ivoire ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 1997 du ministre des affaires étrangères confirmant le refus opposé à sa demande de visa de long séjour par le consul de France à Abidjan ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ; Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant ivoirien, un visa d'entrée en France pour y rejoindre son épouse française, le consul de France à Abidjan et, sur recours hiérarchique, le ministre des affaires étrangères se sont fondés sur l'insuffisance des moyens d'existence de cette dernière ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, les décisions attaquées ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères du 19 mars 1997, ensemble la décision du consul de France à Abidjan refusant de délivrer un visa de long séjour à M. X..., sont annulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 23 septembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008004139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel