Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 16 décembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008004448
- Date
- 16 décembre 1998
administratif
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source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1993 et 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. BOURDAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 octobre 1993, en tant qu'il rejette les conclusions de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 décembre 1991, rejetant sa demande en décharge ou en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, au titre des années 1981 à 1984, par avis de mise en recouvrement du 6 octobre 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté à bon droit, comme irrecevables, les conclusions, étrangères au litige portant sur l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était régulièrement saisie, que M. BOURDAIS a formulées, pour la première fois, devant elle, et qui visaient un acte de poursuite exercé à son encontre, aux fins de recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour déclarer caducs les forfaits de chiffre d'affaires qui avaient initialement été assignés à M. BOURDAIS en vue de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de chacune des années 1981 et 1982, l'administration s'est principalement fondée, après avoir procédé, en 1983, à une vérification de la comptabilité de l'intéressé, sur les renseignements qu'elle avait recueillis auprès de ses fournisseurs, et desquels il résultait que, dans ses déclarations, il avait minoré notablement le montant de ses achats ; que, eu égard à cette circonstance, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt, ni d'une insuffisance de motivation, ni d'aucune erreur de fait ou de droit, en jugeant sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition le fait, invoqué par M. BOURDAIS, qu'une perquisition effectuée dans son local commercial en 1981 par des agents du service régional de police judiciaire de Rouen n'aurait entraîné la découverte d'aucun document corroborant, de sa part, une dissimulation d'achats ; Considérant qu'en estimant que M. BOURDAIS n'apportait pas la preuve d'une exagération des forfaits de chiffre d'affaires fixés pour les années 1981 et 1982 qui tiendraient à une surestimation de ses ventes, la cour administrative d'appel a, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant que les forfaits assignés à M. BOURDAIS pour les années 1981 et 1982, ont été fixés par une décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 22 novembre 1985 ; que M. BOURDAIS pouvait donc utilement faire état devant les juges du fond de tout élément connu à cette date et de nature à établir une exagération de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge, et, notamment, d'une insuffisance des imputations admises sur le montant de la taxe brute applicable aux ventes qu'il avait réalisées ; que, par suite, en écartant les conclusions de M. BOURDAIS tendant à ce que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée fût réduite par voie d'imputation de taxes ayant grevé des ventes restées impayées, au motif que les forfaits doivent correspondre aux seuls résultats prévisibles de l'entreprise, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. BOURDAIS est, dès lors, fondé à demander que, sur ce point, l'arrêt attaqué soit annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de statuer au fond sur la prétention ci-dessus analysée de M. BOURDAIS ; Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ... L'imputation ... est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BOURDAIS ne justifie pas avoir procédé, au plus tard en 1981 ou 1982, à des rectifications de factures initiales lui permettant de se prévaloir, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 272 du code général des impôts, d'un droit à l'imputation, sur la taxe due pour les opérations qu'il a faites au cours desdites années, de taxes afférentes à des ventes restées impayées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 décembre 1991, le tribunal administratif de Caen a rejeté sur ce point sa demande Article 1er : L'arrêt du 6 octobre 1993 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en ce que celle-ci a rejeté les conclusions de la requête de M. BOURDAIS tendant au bénéfice d'une imputation de taxes ayant grevé des ventes impayées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. BOURDAIS devant le Conseil d'Etat, ainsi que les conclusions visées à l'article 1er ci-dessus de la requête qu'il avait présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis BOURDAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 16 décembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008004448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel