Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 7 décembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008004454
- Date
- 7 décembre 1998
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X... demeurant ... et Cuire (69300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 juillet 1997 portant prorogation de la déclaration d'utilité publique et reconnaissant l'urgence des acquisitions et des travaux nécessaires à la réalisation par la communauté urbaine de Lyon ou son concessionnaire, du boulevard périphérique Nord de Lyon sur le territoire des communes d'Ecully, Tassin la Demi-lune, Saint-Didier au Mont-d'Or, Caluire et Cuire, Lyon, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret du 22 juillet 1992 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de réalisation du boulevard périphérique Nord de Lyon ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale" ; qu'une telle prorogation ne peut toutefois être décidée que si le projet n'a pas subi de modifications substantielles ou que son coût n'excède pas sensiblement le montant initial actualisé de l'opération envisagée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 22 juillet 1992, date du décret déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions des terrains et les travaux nécessaires à la réalisation par la communauté urbaine de Lyon ou son concessionnaire du boulevard périphérique nord de Lyon, le coût de cette opération avait été estimé à 3,9 milliards de francs ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des observations définitives de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes communiquées au président de la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au préfet et au trésorier payeur général du Rhône le 20 janvier 1997, que le besoin de financement de l'ouvrage s'élevait, à cette date, à plus de 6 milliards de francs ; qu'ainsi, l'augmentation du coût de l'opération s'établissait à plus de 53 % ; qu'une telle augmentation ne permettait pas la prorogation pure et simple du décret du 22 juillet 1992 par un décret du 16 juillet 1997 ; qu'il était nécessaire d'engager une nouvelle procédure de déclaration d'utilité publique ; qu'en son absence, le décret litigieux du 16 juillet 1997 est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; Article 1er : Le décret susvisé du 16 juillet 1997 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 7 décembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008004454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel