Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 22 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008004502
- Date
- 22 février 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1992 par lequel le préfet de l'Ardèche a retiré l'autorisation de détention, de production et d'élevage de sangliers qui lui avait été délivrée le 15 octobre 1990 ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si un défaut de marquage de quatre animaux sur 17 a été constaté par procès-verbal le 8 avril 1992, ces animaux n'ont pas divagué ni causé de dégâts aux cultures ; que le défaut de marquage des animaux ne s'est pas accompagné d'un défaut de surveillance ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a retiré l'autorisation qu'il lui avait délivrée le 15 octobre 1990 en application de l'article L. 213-3 du code rural pour exploiter un élevage d'animaux non domestiques est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 juin 1993 et l'arrêté du 10 novembre 1992 du préfet de l'Ardèche sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 22 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008004502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel